Crime de responsabilité | Politiser!

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Geraldo Magela/Agence du Sénat

« Avec de grandes puissances viennent de grandes responsabilités ». C’est une expression très populaire qui peut également être appliquée à la législation brésilienne. Les crimes de responsabilité visent à punir les plus hautes autorités de l’État lorsque leurs actions sont incompatibles avec les engagements sérieux qu’elles ont envers la nation. Ce n’est pas un hasard si, dès qu’il est reconnu coupable d’un crime de responsabilité, l’auteur est immédiatement démis de ses fonctions par une procédure bien connue des Brésiliens : la destitution.

Dans ce texte, nous expliquerons quels sont les crimes de responsabilité, qui peut être inculpé, qui est responsable du procès et quelles sont les conséquences de leur commission.

Quels sont les crimes de responsabilité?

Les délits de responsabilité sont une série de comportements illégaux qui ne peuvent être commis que par certains agents publics. Contrairement aux délits de droit commun, seuls certains agents publics spécifiques peuvent être accusés de ces crimes, à savoir le Président de la République, les Ministres d’Etat, les Gouverneurs et leurs Secrétaires, les Ministres de la Cour suprême fédérale et le Procureur général de la République. Les maires peuvent également commettre des crimes de responsabilité, bien qu’il y ait quelques différences dans ce cas.

La prédiction de ces crimes vise à protéger l’autorité maximale de la Constitution fédérale, les valeurs de la république et de la démocratie, ainsi que les droits politiques et sociaux. Ceci, ajouté au fait que les poursuites ne peuvent incomber qu’à certaines autorités publiques, est la raison pour laquelle nous les appelons crimes de « responsabilité ».

Les occupants de postes politiques de haut rang ont des rôles de premier plan dans la société : ce sont des dirigeants, des juges, des défenseurs de la démocratie et de l’ordre juridique. Ces fonctions s’accompagnent de pouvoir et d’autorité, conférés par le peuple pour le maintien de l’ordre, le développement de la nation et la protection des valeurs qui lui sont chères. Par conséquent, ces agents sont censés faire preuve d’un zèle exceptionnel dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, la loi punit ceux qui ont accepté des fonctions de grande importance, mais ont été irresponsable dans votre exercice.

Des infractions, pas des crimes

Au vu de ce qui a été dit, il est possible de voir que la nature des crimes de responsabilité est plus politique quelle légal. Elle est légale, certes, dans la mesure où le procès et la définition même du crime doivent respecter les limites légales. Cependant, la nature des infractions, de l’inculpé et de la procédure accusatoire donne le caractère éminemment politique des crimes de responsabilité.

A tel point que dans un langage précisément technique les crimes de responsabilité peuvent aussi être qualifiés d’espèces de infractions politiques et administratives. Techniquement, selon l’art. 1 de la loi d’introduction au code pénal (décret-loi n° 3914/1941), le crime n’est

« l’infraction pénale pour laquelle la loi prévoit la peine d’emprisonnement ou de détention, soit seule, soit à titre subsidiaire, soit en plus de la peine d’amende […] »

En d’autres termes, un crime doit pouvoir condamner l’accusé à l’emprisonnement ou à la détention, ce que la plupart des gens appellent simplement « prison ». Plus loin, nous verrons que les peines pour crimes de responsabilité affectent effectivement les droits politiques du condamné, mais aucune d’entre elles n’inclut une quelconque forme de restriction à la liberté d’aller et venir.

Quoi qu’il en soit, la loi sur les crimes de responsabilité elle-même les appelle crimes, nous continuerons donc à utiliser cette nomenclature.

Quels sont les crimes de responsabilité?

Les délits de responsabilité sont prévus à deux endroits dans la loi brésilienne. Dans l’ordre hiérarchique, dans la Constitution fédérale et dans la loi nº 1.079/1950.

De l’art. 85 de la Constitution fédérale prévoit une brève disposition sur les crimes relevant de la responsabilité du Président de la République :

Article 85. Actes du Président de la République qui violent la Constitution fédérale et, notamment, contre :

I – l’existence de l’Union ;

II – le libre exercice du Pouvoir Législatif, du Pouvoir Judiciaire, du Ministère Public et des Pouvoirs Constitutionnels des unités de la Fédération ;

III – l’exercice des droits politiques, individuels et sociaux ;

IV – la sécurité intérieure du pays ;

V – probité dans l’administration ;

VI – la loi de finances ;

VII – le respect des lois et des décisions de justice.

Un seul paragraphe. Ces crimes seront définis dans une loi spéciale, qui établira les règles de procédure et de jugement.

Comme on le voit, la Constitution n’entre pas dans les détails, mais elle énonce de manière générale la direction que doivent prendre les définitions des crimes de responsabilité, en notant, au paragraphe unique de l’article cité, que les crimes seront correctement définis dans une « loi spéciale ».

En fait, ces définitions existent dans la loi bien avant la Constitution fédérale, qui a été promulguée en 1988. Les crimes de responsabilité (non seulement du Président de la République, mais d’autres agents publics) ont été définis dès 1950 par la loi n° 1 079. Ce que la Constitution a fait était de donner une légitimité aux anciennes définitions, en renouvelant, dans le même acte, les lignes directrices pour d’autres prédictions possibles de crimes de responsabilité.

La loi n° 1.079/1950 contient la disposition de conduite spécifique pour chacun de ces articles de l’art. 85 de la Constitution fédérale. Ainsi, par exemple, il s’agit d’un délit de responsabilité du Président de la République et des Ministres d’Etat contre le existence de l’Union « violer des traités légitimement conclus avec des nations étrangères » ; Contre la la sécurité intérieure du pays « tenter de modifier violemment la Constitution fédérale ou l’un des États, ou le droit de l’Union, de l’État ou de la commune » ; Contre la probité dans l’administration « de procéder d’une manière incompatible avec la dignité, l’honneur et le décorum de la fonction » ; etc.

Si l’on devait lister tous les crimes relevant de la responsabilité du Président de la République, ce texte dépasserait les limites du plaisant. Heureusement, il est facile de vérifier les prévisions dans la loi nº 1.079/1950. Les crimes relevant de la responsabilité du Président sont prévus aux art. 4 à 12.

Autres autorités

La loi prévoit les crimes de responsabilité de chacune des autorités mentionnées au début du texte.

Les crimes de la responsabilité du Ministres d’État (spécifiquement) sont prévues à l’art. 13 telles que, par exemple, « le défaut de se présenter, sans justification, devant la Chambre des députés ou le Sénat fédéral, ou l’une quelconque de leurs commissions, lorsque l’une ou l’autre des chambres du Congrès les convoque à fournir personnellement des informations sur une question préalablement déterminée » ;

Les crimes de la responsabilité du Juges de la Cour suprême fédérale, dans l’art. 39 et 39-A, sont, par exemple, « exercer une activité politique au sein d’un parti » ou « être manifestement imprudent dans l’exercice des fonctions de la fonction ».

Les crimes de la responsabilité du Procureur général de la République, dans les articles 40 et 40-A, sont, par exemple, « le refus d’accomplir un acte qui lui incombe ».

Les crimes de la responsabilité du gouverneurs et ses secrétaires ils sont les mêmes que ceux du Président de la République, en gardant les spécificités de chaque poste.

maires ils sont un cas à part. Les crimes de responsabilité de ce poste sont prévus à l’art. 1er décret-loi n° 201/1967. On peut citer à titre d’exemple « le détournement ou l’utilisation abusive de revenus ou de fonds publics ».

Conséquences : destitution

Au début, nous disions que les crimes de responsabilité sont de nature politique. En fait, les accusés sont toujours des agents politiques qui ont commis une infraction Pendant que agents politiques. Il est donc naturel que la conséquence, ou la punition, soit aussi politique.

Les crimes de responsabilité n’entraînent pas d’emprisonnement ou d’autres restrictions de liberté, comme le font les crimes courants tels que le vol ou le meurtre. La conséquence d’une condamnation pour crime de responsabilité est la perte de fonction et interdiction d’exercer toute fonction publique pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. En d’autres termes, en plus d’être démis de ses fonctions, le condamné ne peut pas être réélu, passer des examens publics ou exercer toute autre fonction dans l’Etat jusqu’à cinq ans, en fonction de sa peine.

Cette sanction peut sembler familière à quiconque a suivi le processus de destitution de l’ancienne présidente Dilma Rousseff. En effet, elle a été accusée, et condamnée, d’avoir commis des crimes de responsabilité, plus précisément ceux prévus à l’art. 10, numéro 4 et art. 11, numéro 2 de la loi n° 1 079/1950 : « portant atteinte manifestement, et de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la loi de finances » et « ouverture de crédit sans fondement juridique ou sans formalités légales ».

Le processus de jugement d’un crime de responsabilité s’appelle mise en accusation. Ce n’est pas un hasard si la loi nº 1.079/1950 est aussi appelée « loi d’impeachment ». En plus de définir les crimes de responsabilité, il décrit en détail les formalités du processus.

La nature des crimes à responsabilité étant politique, leur jugement est également porté par des agents politiques. Celui qui reçoit la dénonciation contre le Président de la République et les ministres d’État est la Chambre des députés, et celui qui rend le jugement est le Sénat fédéral. Dans le cas des ministres de la Cour suprême fédérale et du procureur général de la République, le Sénat reçoit à la fois la plainte et exécute le jugement. Les gouverneurs sont dénoncés et jugés devant l’Assemblée législative de leurs États respectifs.

Les maires sont une exception. Selon le décret-loi n° 201/1967, les délits de responsabilité commis par les maires sont « soumis au jugement du pouvoir judiciaire, indépendamment de la décision de la Chambre des conseillers ». Cependant, il existe d’autres comportements que ce décret-loi qualifie d’« infractions politico-administratives », et ceux-ci peuvent en effet faire l’objet d’une procédure de destitution à mener par le Conseil municipal.

Il vaut la peine de dire que tout citoyen a la légitimité de dénoncer un agent public pour un crime de responsabilité, ou, en d’autres termes, de déposer une demande de destitution. L’acceptation de cette demande dépendra toutefois de la décision de la Chambre législative où elle a été faite.

Un contenu plus complet sur le processus de destitution peut être trouvé dans cet article Politize !

…est un crime, mais personne n’est arrêté ?

Techniquement, comme nous l’avons dit, les crimes de responsabilité ne sont pas des crimes mais des infractions, puisque les crimes entraînent toujours la possibilité d’emprisonnement ou de détention.

Néanmoins, la loi n° 1 079/1950 fait une réserve en son article 3 :

« De l’art. 3 L’imposition de la peine visée à l’article précédent n’exclut pas la poursuite et le jugement de l’inculpé pour un crime de droit commun, en justice ordinaire, selon les termes du code de procédure pénale.

Cela signifie que la condamnation pour crime de responsabilité n’est qu’une condamnation politique. Même s’il a encouru les peines de déchéance et d’interdiction politique, l’agent public peut encore subir les conséquences pénales d’un délit de droit commun. Prenons un exemple.

De l’art. 7 de la loi n° 1 079/1950 définit comme un crime relevant de la responsabilité du Président de la République « d’empêcher, par la violence, la menace ou la corruption, le libre exercice du vote ». Agir en ces termes serait une raison suffisante pour engager une procédure de destitution, mais selon les moyens employés, l’auteur pourrait également être poursuivi pour délit de droit commun. Si, pour empêcher un autre de voter, le Président l’enlevait, par exemple, rien ne l’empêcherait de subir les conséquences du crime d’« enlèvement et emprisonnement » (art. 148 du Code pénal) : peine d’emprisonnement d’un à trois ans. De même, la menace et la corruption – prévues dans la loi sur la mise en accusation – sont également des crimes courants assortis de peines restrictives de liberté. Ils sont prévus par le Code pénal, aux art. 147 et 317, respectivement.

Ainsi, qui commet un crime de responsabilité il peut être arrêtés pour leurs actes, à condition qu’ils constituent également un délit de droit commun.

LES RÉFÉRENCES

Loi n° 1 059/1950 – Loi sur les délits de destitution et de responsabilité

Constitution fédérale

Décret-loi n° 201/1967 – Loi sur la responsabilité des maires et des conseillers

Code criminel

Loi d’introduction au Code pénal

Demande de destitution de l’ancienne présidente Dilma Rousseff