Le 350 rappelé n’est pas ambigu

En 2002, en raison de la situation politique que traversait le pays, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a été invitée à interpréter l’article 350 de la Constitution car, de l’avis des requérants, cet article est « ambigu, imprécis et elle la rend inopérante, elle est abstraite et non conforme à la Constitution elle-même et à ses principes ». A cette époque, la Chambre constitutionnelle, avec une présentation du juge Iván Rincón Urdaneta, a décidé que l’analyse des arguments invoqués par les plaignants était pertinente. Et l’une des conclusions fondamentales de la Chambre a été tirée à une époque de conspirations et de coups d’État, d’arrêts et de sabotage pétrolier, de manifestations de rue et de guarimbas qui annonçaient la destruction, l’incendie de personnes et de choses, le chaos et la mort dans les rues. La règle 350 dit que le peuple vénézuélien ignorera tout régime, législation ou autorité qui viole les valeurs, principes et garanties démocratiques ou porte atteinte aux droits humains.

La Chambre constitutionnelle a interprété que cette « ignorance » peut se manifester à travers les différents moyens de participation et de leadership du peuple dans l’exercice de sa souveraineté ; mais que la désobéissance ou l’ignorance visée à l’article 350 ne peut et ne doit être interprétée d’une autre manière, car cela impliquerait de se substituer aux moyens constitutionnellement reconnus d’obtenir justice, générant des situations d’anarchie qui pourraient à terme casser l’état de droit et le cadre juridique pour la résolution des conflits. Il a été entendu, dit la Chambre, d’utiliser cette disposition pour justifier le « droit de résistance » ou le « droit de rébellion ». Le droit de résistance à l’oppression ou à la tyrannie, comme c’est le cas des régimes de force issus du prononcé militaire, qui naissent et agissent avec un arbitraire absolu, est reconnu à l’article 333 de la Constitution. Cette disposition est liée à l’article 138 dont la règle stipule que toute autorité usurpée est sans effet et ses actes sont nuls et non avenus. Au final, la Chambre dit que l’affirmation sur l’ambiguïté présumée ne peut être comprise que si elle est abstraite du reste du texte de base et qu’une interprétation isolée de l’article 350 est recherchée.

En d’autres termes, la Chambre a voulu dire qu’une chose est une chose et une autre est autre chose.