Le 5 janvier 2026, Nicolas Maduro Moros déclarait : « Je suis le président du Venezuela, je me considère comme un prisonnier de guerre. » Les deux affirmations sont vraies. Des conséquences incontestables émergent des deux.
En effet, notre président légitime est un prisonnier de guerre, kidnappé lors d’une attaque militaire non provoquée, non précédée d’une déclaration formelle d’hostilités ou de l’autorisation indispensable du Congrès des États-Unis, circonstances qui créent une situation de fait, mais non de droit. Examinons-le.
Les pouvoirs du Congrès des États-Unis sont définis dans sa Constitution, dont l’article 1, section huit, comprend parmi ses pouvoirs : (…) « Déclarer la guerre, émettre des lettres de marque et de représailles, et légiférer sur les questions concernant les captures en mer et sur terre. » Le blocus et l’invasion ultérieure du Venezuela constituent des actes de guerre indéniables, tant par leurs auteurs que par la nature des événements, et dépourvus d’effets juridiques en raison de leur inconstitutionnalité et de leur illégalité évidentes aux termes des réglementations de l’agresseur.
Quant aux auteurs, il s’agissait d’unités de l’armée, de la marine et de l’air des États-Unis. Ses contingents étaient les suivants : Le Commandement des opérations spéciales des États-Unis. Le commandement conjoint des opérations spéciales et le commandement des opérations spéciales de l’armée. Le Commandement de l’aviation des opérations spéciales de l’armée et le 160e Régiment d’aviation des opérations spéciales se joignent à eux, ainsi que le premier détachement opérationnel des forces spéciales Delta, en combinaison avec une force d’infanterie légère de deux cents soldats. De son côté, l’armée de l’air américaine fournit cent cinquante avions de combat. La marine américaine participe avec la II Force et la 22e Marine Operational Force, avec le porte-avions Iwo Jima et le destroyer San Antonio, ainsi que le porte-avions Gerald Ford et divers navires d’escorte. Plus un sous-marin atomique et divers navires non identifiés. Il est absurde de prétendre que l’opération offensive menée par un tel déploiement de forces militaires de l’armée américaine, « la plus grande flotte rassemblée dans les Caraïbes », puisse être autre chose qu’une opération militaire de guerre.
Concernant la nature des événements, l’attaque qui a commencé en septembre 2024 avec l’anéantissement systématique de navires civils et a culminé en janvier de l’année suivante, a impliqué la violation de l’espace maritime, puis aérien et territorial du Venezuela par des navires de guerre et des avions américains ; bombardements de cibles militaires et civiles dans la capitale et dans les États de Carabobo, Miranda et Guárico, faisant 47 morts parmi les soldats vénézuéliens et 32 agents de sécurité cubains, ainsi que plus d’une centaine de victimes civiles. L’attaque s’est concentrée principalement sur des objectifs militaires : la base aérienne de La Carlota, Fuerte Tiuna, Fuerte Guaicaipuro, le commandement de la milice bolivarienne et les antennes de communication militaire sur la colline El Volcán, à Miranda ; La base aérienne de Charallave, l’aéroport de Higuerote et la base navale de Mamo, à La Guaira, ont été visés.
On ne peut pas soutenir qu’une telle attaque, perpétrée par des unités militaires étrangères et principalement contre des objectifs militaires vénézuéliens, soit autre chose que le développement d’une opération de guerre prolongée, menée de manière perfide sans déclaration d’hostilités et sans l’autorisation préalable et indispensable du Congrès de la nation agressrice.
En ce sens, il est bon de réitérer que cette agression militaire viole les articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies, une organisation et un traité auxquels les États-Unis adhèrent et qui sont donc contraignants pour ledit pays.
Article 1. Les buts des Nations Unies sont : 1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et, à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces pour prévenir et éliminer les menaces à la paix et réprimer les actes d’agression ou autres ruptures de la paix ; et parvenir par des moyens pacifiques, et conformément aux principes de justice et du droit international, à l’ajustement ou au règlement des différends internationaux ou des situations susceptibles de conduire à des ruptures de la paix ; (…) 2. Promouvoir des relations amicales entre les nations fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits et de l’autodétermination des peuples, et prendre d’autres mesures appropriées pour renforcer la paix universelle.
Article 2. (…) 3. Les membres de l’Organisation régleront leurs différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que ni la paix et la sécurité internationales ni la justice ne soient mises en danger. 4. Les Membres de l’Organisation, dans leurs relations internationales, s’abstiendront de recourir à la menace ou au recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les objectifs des Nations Unies.
Le seul effet de l’invasion militaire du 3 janvier est de démontrer qu’une attaque surprise contre les dirigeants est possible. Mais les États-Unis eux-mêmes, avec toute leur puissance militaire et policière, n’ont pas pu empêcher l’assassinat de quatre de leurs présidents en exercice : Abraham Lincoln en 1865, James Garfield en 1881, William McKinley en 1901 et John Fitzgerald Kennedy en 1963. Il n’a jamais été envisagé que les criminels coupables se verraient attribuer des pouvoirs souverains sur le pays de leurs victimes.
L’infamie ne confère aucun droit, encore moins le kidnapping, classé comme un crime grave de droit commun dans toutes les législations du monde.
L’enlèvement d’un dirigeant n’implique pas et ne peut pas impliquer le transfert à ses ravisseurs des pouvoirs sur la souveraineté du Venezuela, parce que la souveraineté n’est pas et ne peut en aucun cas être transférable, parce que la personne kidnappée n’y consentirait jamais, et dans le cas nié où elle consentirait, une telle abdication n’aurait aucun effet et ne serait acceptée par aucun Vénézuélien.
Ajoutons que le Président de la République bénéficie de l’immunité, en application des articles 1 et 151 de notre Constitution, qui empêchent que les questions d’intérêt public de la République soient tranchées par des tribunaux étrangers. L’absence de loi invalide tout fait.