Loi sur l’intégrité du casier judiciaire : les candidats soupçonnés d’avoir commis des délits en justice peuvent-ils être élus ?

Loi sur le casier judiciaire vierge. Image : Cour supérieure électorale.

Il y a beaucoup de spéculations si, avec La Loi sur le casier judiciaire viergeles candidats soupçonnés de crimes en justice pourront participer aux élections de 2022 et être élus à des fonctions publiques.

Pour aller droit au but, ces candidats peuvent postuler et, par conséquent, être élus. En effet, pour être inéligible, il faut une condamnation définitive ou une instance collégiale. Dans ce texte, nous expliquerons mieux pourquoi il est possible que des personnes dans ces conditions soient éligibles.

Qui sont les inéligibles selon la Constitution ?

La Constitution fédérale comporte un chapitre intitulé « Droits politiques », chapitre IV, qui traite du vote, de l’éligibilité et du mandat, grands thèmes des droits politiques. Dans ce chapitre, vous trouverez qui sont les inéligibles.

Cependant, il est important de rappeler que la Constitution prévoit également la possibilité d’une loi complémentaire pouvant traiter d’autres cas d’inéligibilité.

Avant de comprendre ce qui rend un citoyen inéligible, il est important de comprendre ce qui le rend éligible. Comme établi par la Constitution fédérale de 1988 (art. 14, §3, CF/88), les conditions d’éligibilité sont :

  • nationalité brésilienne;
  • plein exercice des droits politiques;
  • l’enrôlement électoral, c’est-à-dire la délivrance du premier certificat électoral ;
  • domicile électoral dans la circonscription, qui peut être défini comme domicile électoral, selon la jurisprudence TSE, le lieu où l’intéressé entretient une relation politique, sociale, patrimoniale et commerciale ;
  • l’affiliation à un parti, qui est la façon dont une partie intéressée doit se lier à un parti politique, par la compatibilité des idéaux ;
  • et l’âge minimum, qui varie selon le poste recherché.

Egalement établis par la Constitution, nous avons les premiers cas d’inéligibilité : les non répertoriés et les analphabètes (art. 14, §4, CF/88). Sachant que l’enrôlement électoral est une condition d’éligibilité, certain que ceux qui ne peuvent pas s’enrôler ne peuvent être élus.

Parmi ceux qui ne peuvent pas s’enrôler figurent ceux qui ne remplissent pas toutes les conditions requises par la loi pour l’exercice du droit de vote, les étrangers et les conscrits au service militaire obligatoire. Cependant, toutes les situations d’inadmissibilité ne correspondent pas directement aux conditions d’admissibilité.

Dans le cas des analphabètes, considérant ceux qui ne savent, totalement ou minimalement, ni lire ni écrire, pour confirmer leur inéligibilité, n’ayant pas joint de justificatif de scolarité à la Demande d’Enregistrement de Candidature, ils seront soumis à un test d’alphabétisation, n’y étant pas approuvé.

Il est possible de déposer un recours concernant la validité du test d’alphabétisation, cependant, si sa validité est confirmée dans toutes les instances d’appel, il sera considéré comme inéligible.

Une autre situation d’inéligibilité prévue par la Constitution est liée à la parenté. Plus précisément, les conjoints et les parents consanguins ou assimilés, jusqu’au deuxième degré ou par adoption, sur le territoire du ressort du titulaire, comprenant le lieu où le candidat a été élu, du Président de la République (art. 14, §7, CF/88).

Dans ce cas, les conjoints et parents du Gouverneur d’Etat ou de Territoire, du District Fédéral, du Maire ou de ceux qui les ont remplacés dans les six mois précédant l’élection sont également couverts, à moins qu’ils ne soient déjà titulaires d’un mandat électif mandat et sont candidats à la réélection, sont rééligibles (art. 14, §7, CF/88).

Ce sont les cas d’inéligibilité prévus par la Constitution fédérale, introduits par le chapitre IV. Cependant, comme mentionné précédemment dans ce sous-titre, dans le même article, il est prévu qu’une loi complémentaire traite de la matière, établissant d’autres cas d’inéligibilité et les délais de sa cessation, à des fins de protection (art. 14, § 9, CF /88).

En ce sens, nous avons la loi complémentaire nº 64, du 18 mai 1990, la première loi à traiter les cas d’inéligibilité, la période de sa cessation et d’autres mesures, après la promulgation de la Constitution fédérale de 1988 et en vigueur jusqu’à présent. date, bien qu’il ait subi des modifications dans son contenu, qui seront traitées ci-dessous.

Qu’en est-il de la loi sur le casier judiciaire ?

Promulguée par l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, la loi complémentaire n° 135 du 4 juin 2010, également connue sous le nom de Lei da Ficha Limpa, apporte des changements significatifs et importants à la loi complémentaire n° 135 du 4 juin 2010.

De nombreuses attentes sont formées par la loi sur le casier judiciaire vierge et son impact sur les candidats suspects, qui répondent ou sont condamnés dans le cadre d’une procédure pénale.

Cependant, il faut rappeler les principes et déterminations établis par la Constitution Fédérale, puisqu’aucune loi n’est « plus grande » qu’elle, comme le principe de la Présomption d’Innocence, présent à l’article 5, point LVII, CF/88 et le critères d’éligibilité, déjà mentionnés ici.

Le principe de la Présomption d’Innocence dit que « nul ne sera reconnu coupable jusqu’au jugement définitif d’une condamnation pénale condamnante », en gros, jusqu’à preuve du contraire, tout le monde sera considéré comme innocent.

Ainsi, les candidats suspects ou répondant à des poursuites pénales voient leurs droits politiques préservés, remplissant ainsi l’une des conditions d’éligibilité.

Par conséquent, pour autant que nous traitons spécifiquement de la sphère pénale dans ce texte, la loi sur l’intégrité du casier offre de nombreuses possibilités d’inéligibilité au candidat, parmi lesquelles des hypothèses visant à protéger la probité et la moralité administratives dans l’exercice du mandat.

Crimes, délais et décisions dans la loi sur le casier judiciaire vierge

La loi sur l’intégrité du casier incluse au point I de l’art. 1 de la Loi complémentaire nº 64, point «e», avec les délits pour lesquels, s’il est reconnu coupable, le candidat devient inéligible. Parmi les crimes rapportés figurent le blanchiment d’argent, le racisme, le trafic de drogue, commis par une organisation criminelle, contre la vie et la dignité sexuelle, contre la santé publique, entre autres.

Avec l’introduction de la liste des crimes qui rendent le candidat inéligible, une période de durée a également été établie pour cette restriction. La période d’inéligibilité dans ces cas va de la condamnation jusqu’à l’expiration de la période de 8 ans après l’accomplissement de la peine établie pour les crimes commis.

La loi susmentionnée a également prévu la forme, qui doit être par une décision définitive ou rendue par un organe judiciaire collégial, avec des exemples les cours de justice, les tribunaux régionaux fédéraux, la Cour supérieure de justice, la Cour fédérale suprême, tous ceux qui rendent des décisions en groupe/classe.

Dans ce dernier cas, on peut citer en exemple les condamnations de l’ex-président Lula, qui sont désormais en vigueur et qui, bien qu’en vigueur à l’époque, l’ont rendu inéligible, rendant sa candidature impossible aux élections présidentielles de 2018.

Les suspects sont innocents avec leurs droits politiques préservés

Le candidat qui, pour une raison quelconque, fait l’objet d’une enquête, c’est-à-dire soupçonné de crimes en justice, peut, en plus de lancer sa candidature, être élu au poste souhaité, que ce soit conseiller, maire, député, gouverneur, sénateur et même Président.

Comme prévu par la loi et apporté à ce texte, l’inéligibilité survient en raison de situations spécifiques et, dans le cas de crimes, elle doit être prévue dans le texte de la loi et ne pas être de nature coupable, lorsqu’il n’y a pas d’intention la part de l’accusé, mais le résultat finit par se produire (art. 1, §4 de la LC 135).

Pour qu’il y ait inéligibilité, il faut que le crime ne soit pas de moindre potentiel offensant, dit délits criminels, ou d’action pénale privée, dont le pôle actif de l’action est la victime elle-même et non la puissance publique, représentée, dans ces cas , par le ministère public (art. 1, §4 de LC 135).

De plus, comme le lecteur le sait déjà, il faut une condamnation avec une décision sans appel, devenue définitive, ou prononcée par une instance judiciaire collégiale, par un groupe, comme celles énoncées par le STF et le STJ. Ce n’est qu’alors que le candidat est incapable de se présenter à n’importe quel poste politique qu’il souhaite.

L’éligibilité se produit parce que les candidats suspects sont des citoyens qui jouissent de leurs droits politiques, considérés innocents jusqu’à preuve du contraire et libres pour cela, s’ils remplissent les autres conditions établies par l’art. 14 de la Constitution fédérale de 1988, favorisent leur candidature à une éventuelle élection.

Alors, avez-vous compris pourquoi des candidats soupçonnés de crimes en justice peuvent être élus ? Laissez vos questions dans les commentaires !

Références: