L’AN a approuvé la réforme partielle de la loi organique de la défense publique

Ce mardi, l’Assemblée nationale (AN) a sanctionné la réforme partielle de la loi organique de la défense publique, qui prévoit la modification des articles 7, 12 et 19 de l’instrument juridique actuel relatifs à la légitimité, la nomination et les attributions du défenseur public o Défenseur public général.

En ce qui concerne l’épigraphe de l’article 7, la loi établit désormais que les défenseurs publics ont le droit d’ouvrir des enquêtes correspondant à la violation alléguée des droits de l’homme. Concernant l’article 12, il est établi que l’AN, dans les 90 jours continus avant l’expiration de la période pour laquelle le Défenseur public général a été nommé, en cas d’absence absolue, engagera la procédure de sa nomination et convoquera une commission des nominations. judiciaire, renvoie un communiqué.

Cette commission conduira une procédure publique dont les résultats produiront une liste de candidats remplissant les conditions requises pour le poste de Défenseur ou de Défenseur public général. La liste des candidats présélectionnés sera publiée dans deux journaux à diffusion nationale et médias électroniques de l’AN, afin de donner une plus grande publicité au processus et de garantir la possibilité pour les citoyens de présenter leurs objections en temps opportun dans les 3 jours ouvrables. devant l’instance parlementaire.

La commission des nominations judiciaires, dans les 30 jours suivants, présentera la liste des candidats à l’AN afin que, par le vote favorable de la majorité absolue de ses membres, elle désigne le Défenseur public général.

L’article 19 a également été modifié, concernant les pouvoirs du Coordonnateur ou Coordonnateur général de la défense publique, qui consistent à proposer l’adoption de politiques dans les matières de sa compétence, à assister le Défenseur ou Défenseur public général dans la coordination, la supervision et le contrôle de l’organisme , le représenter par délégation de celui-ci ou celui-ci, élaborer les définitions des politiques, stratégies, orientations et plans liés à la prestation du service, préparer le rapport annuel de coordination, présenter le besoin budgétaire et autres attributions.

De cet article 19, le député Pedro Carreño a précisé que dans la modification, il est établi que le Coordinateur général fournit les absences temporaires du Médiateur, ainsi que les absences absolues jusqu’à ce que l’AN fasse la désignation respective, « par conséquent, dans le projet de loi, le deux suppléants qui étaient contenus dans la loi originale sont supprimés, car l’absence sera suppléée par le Coordonnateur Général de la Défense Publique », a-t-il souligné.

De même, une disposition transitoire a été incorporée dans le texte de loi qui établit un délai de 30 jours, à compter de l’entrée en vigueur de la norme, pour entamer le processus de nomination du Défenseur public général.